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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Les attributions gratuites d'actions faites en application de l'article 2 de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.