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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)


Les salariés, lorsqu'ils quittent la Régie, peuvent conserver les actions dont ils sont propriétaires.

Lorsque les actions de la Régie sont recueillies par le conjoint ou le descendant en ligne directe du salarié, à titre d'héritier ou de légataire, celui-ci peut les conserver ou les céder dans les conditions prévues à l'article 7. Lorsqu'elles sont recueillies par une autre personne, celle-ci doit les céder selon les mêmes conditions et dans un délai fixé par décret ; les détenteurs de ces actions qui n'ont pas satisfait à cette obligation perdent les droits attachés à la propriété de ces actions en application de l'article 6 ci-dessus.