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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)


Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.