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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)


Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.