Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Les actions créées en application des articles 1er et 4 de la présente loi sont nominatives. Elles ouvrent le droit de participer aux bénéfices réalisés par la Régie, aux augmentations de capital par incorporation de réserves, ainsi que, compte tenu des dispositions de l'article 2, aux augmentations de capital par apport en numéraire.