Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines Renault)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines Renault)
Les actions créées en application des articles 1er et 4 de la présente loi sont nominatives. Elles ouvrent le droit de participer aux bénéfices réalisés par la Régie, aux augmentations de capital par incorporation de réserves, ainsi que, compte tenu des dispositions de l'article 2, aux augmentations de capital par apport en numéraire.