Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Les salariés actionnaires sont représentés au conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part dans le capital. Les membres représentant l'Etat doivent toutefois détenir la majorité des sièges du conseil.