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Article 159 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé ((à 4 %)) (M) du montant hors taxes des cession en France de produits sanguins labiles.


(M) Modification.