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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés de la Régie aux fruits de l'expansion de l'entreprise peut être réalisée par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions.