Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés de la Régie aux fruits de l'expansion de l'entreprise peut être réalisée par l'attribution d'actions ou de coupures d'actions.