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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à l'actionnariat des travailleurs de la Régie nationale des usines ‎Renault)

Le Gouvernement fixe par décret en Conseil d'Etat les modalités selon lesquelles une partie de ces actions peut être distribuée à des salariés de la Régie, gratuitement ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.


Les trois quarts des actions au moins doivent demeurer la propriété de l'Etat, auquel des augmentations de capital à titre onéreux peuvent être réservées.