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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-11 du 2 janvier 1970 RELATIVE A L'ACTIONNARIAT DES TRAVAILLEURS DE LA REGIE)

Afin de permettre la mise en oeuvre de l'actionnariat des travailleurs à la Régie nationale des usines Renault, il est constitué un capital de la Régie, dont le montant initial est égal à la valeur comptable du fonds de dotation tel qu'il figure au bilan arrêté à la date du 31 décembre 1968.


Ce capital est divisé en actions ou coupures d'actions.