Articles

Article 121 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos versent à l'expiration de chaque mois le montant des droits au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation du paiement sur états prévue à l'article 405 H de l'annexe III. Le versement intervient dans les vingt premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les droits sont dus.

L'autorisation de paiement sur états prend effet le 1er du mois suivant celui de sa notification au redevable.

A l'appui de chaque versement, il est fourni un état indiquant les numéros des première et dernière cartes délivrées par série (journée, semaine, mois et saison) au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire dont l'un est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.