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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.