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Article 50 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit :

Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)

Pour les gros bovins
Par tonne : 86 F, Par kilogramme : 0,086 F

Pour les veaux
Par tonne : 101 F, Par kilogramme : 0,101 F

Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement
Par tonne : 72 F, Par kilogramme : 0,072 F

Pour les ovins
Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F

Pour les caprins
Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F

Pour les porcins
Par tonne : 75 F, Par kilogramme : 0,075 F

Pour les volailles du genre Gallus
Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F

Pour les dindes
Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F

Pour les canards
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F

Pour les pintades
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F

Pour les oies
Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F


Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)

A. - Animaux de boucherie
Pour les gros bovins, 30 F
Pour les veaux, 12 F
Pour les solipèdes domestiques, 21 F
Pour les ovins et caprins :

- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F

- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
Pour les porcins, 5,8 F

B. - Volailles
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades, 0,035 F
Pour les canards, 0,070 F
Pour les oies, 0,100 F
Pour les dindes, 0,145 F