Article 50 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit :
Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)
Pour les gros bovins
Par tonne : 86 F, Par kilogramme : 0,086 F
Pour les veaux
Par tonne : 101 F, Par kilogramme : 0,101 F
Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement
Par tonne : 72 F, Par kilogramme : 0,072 F
Pour les ovins
Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
Pour les caprins
Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
Pour les porcins
Par tonne : 75 F, Par kilogramme : 0,075 F
Pour les volailles du genre Gallus
Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F
Pour les dindes
Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F
Pour les canards
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
Pour les pintades
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
Pour les oies
Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F
Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)
A. - Animaux de boucherie
Pour les gros bovins, 30 F
Pour les veaux, 12 F
Pour les solipèdes domestiques, 21 F
Pour les ovins et caprins :
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
Pour les porcins, 5,8 F
B. - Volailles
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades, 0,035 F
Pour les canards, 0,070 F
Pour les oies, 0,100 F
Pour les dindes, 0,145 F