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Article 50 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage perçue du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 s'établit comme suit :

Pour les gros bovins : 86 F par tonne, 0,086 F par kilogramme.

Pour les veaux : 101 F par tonne, 0,101 F par kilogramme.

Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement :
72 F par tonne, 0,072 F par kilogramme.

Pour les ovins : 68 F par tonne, 0,068 F par kilogramme.

Pour les caprins : 68 F par tonne, 0,068 F par kilogramme.

Pour les porcins : 75 F par tonne, 0,075 F par kilogramme.

Pour les volailles du genre Gallus : 28 F par tonne, 0,028 F par kilogramme.

Pour les dindes : 26 F par tonne, 0,026 F par kilogramme.

Pour les canards : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.

Pour les pintades : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.