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Article 23 M AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.