Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée.
(1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales.