Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés.