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Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer :


a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles;


b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien;


c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.


Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.


Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article.


Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.


Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.