Article 207 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.