Article 207 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
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Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.
En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.