Article 207 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.