Article 207 J AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 J AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.