Article 207 H AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 H AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé.