Article 207 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable.