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Article 207 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.