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Article 207 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F.

Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.