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Article 207 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres.