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Article 207 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.