Article 207 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer.