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Article 207 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.

Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.