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Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.