Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ".
Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.