Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France continentale et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.