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Article 188 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.

Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.