Article 207 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 207 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).
2. (abrogé)
3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations, des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.
(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.