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Article 207 quater A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 quater A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'amende prévue au 4 du I de l'article 1737 du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.