Articles

Article 207 quater A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 207 quater A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.