Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.