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Article 203 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 203 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.