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Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

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Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.