Article 198 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 198 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire.
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.