Article 198 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 198 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.