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Article 198 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 198 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code.