Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*notamment proportion du capital social détenue par des commissaires aux comptes*, dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés à la date du 24 juillet 1966 sont radiées de la liste des commissaires aux comptes *]sanctions*.