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Article 198 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 198 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale.