Article 188 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 188 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.