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Article 188 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.