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Article 188 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.