Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.