Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II du code général des impôts. Elle est exercée par le contribuable vingt jours avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
4. Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.