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Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.